Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
15. À la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques:
1°  tout ouvrage temporaire est, à moins de disposition contraire, démantelé;
2°  les talus sont stables et protégés contre l’érosion, la technique la plus susceptible de maintenir le caractère naturel du milieu ayant été privilégiée;
3°  sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l’année qui suit la fin de l’intervention incluant, le cas échéant:
a)  la remise en état du sol;
b)  en zone exondée, la revégétalisation des milieux lorsque la végétation a été retirée ou le sol décapé, sauf:
i.  lors de travaux de forage;
ii.  lors de travaux pour prélever des échantillons, pour réaliser des sondages, des relevés techniques ou des fouilles archéologiques et pour prendre des mesures, en ce qui concerne la strate arborescente;
iii.  lorsque cette revégétalisation met en péril la stabilité ou la sécurité d’un ouvrage, en ce qui concerne la strate arborescente et arbustive.
D. 871-2020, a. 15; D. 1461-2022, a. 6.
15. À la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques:
1°  tout ouvrage temporaire est, à moins de disposition contraire, démantelé;
2°  les talus sont stables et protégés contre l’érosion, la technique la plus susceptible de maintenir le caractère naturel du milieu ayant été privilégiée;
3°  sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l’année qui suit la fin de l’intervention incluant, le cas échéant:
a)  la remise en état du sol;
b)  en zone exondée, la revégétalisation des milieux lorsque la végétation a été retirée ou le sol décapé, sauf:
i.  lors de travaux de forage;
ii.  lors de travaux de relevés préliminaires, en ce qui concerne la strate arborescente;
iii.  lorsque cette revégétalisation met en péril la stabilité ou la sécurité d’un ouvrage, en ce qui concerne la strate arborescente et arbustive.
D. 871-2020, a. 15.
En vig.: 2020-12-31
15. À la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques:
1°  tout ouvrage temporaire est, à moins de disposition contraire, démantelé;
2°  les talus sont stables et protégés contre l’érosion, la technique la plus susceptible de maintenir le caractère naturel du milieu ayant été privilégiée;
3°  sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l’année qui suit la fin de l’intervention incluant, le cas échéant:
a)  la remise en état du sol;
b)  en zone exondée, la revégétalisation des milieux lorsque la végétation a été retirée ou le sol décapé, sauf:
i.  lors de travaux de forage;
ii.  lors de travaux de relevés préliminaires, en ce qui concerne la strate arborescente;
iii.  lorsque cette revégétalisation met en péril la stabilité ou la sécurité d’un ouvrage, en ce qui concerne la strate arborescente et arbustive.
D. 871-2020, a. 15.